colloque Le droit de punir Depuis le Traité des délits et des peines de Cesare Beccaria, publié en France en 1766, le droit de punir n’a cessé d’évoluer, tant dans les faits que dans les imaginaires collectifs. Par Pauline Chaintrier Violence de la sanction ’interroger sur la notion du droit de punir, c’est d’abord s’attacher, avec un regard pluridisciplinaire, à définir toutes les dimensions que revêt cette question, ce tant dans les sciences humaines, sociales que criminelles. Selon les lexicographes, l’origine du mot «punir» viendrait du sanscrit, «purgami» signifiant «purifier». Les origines du verbe restent floues, et les sens de ce terme suscitent même peu de Page de droite, curiosité de la part des auteurs d’encyclopédies du xixe L’Assiette au beurre, siècle tant les définitions sont laconiques. Ces derniers 2 février 1902, notent simplement que punir, c’est servir de châtiment, dessin de Steinlen. châtier, corriger. Il existe alors des hommes punissables et des crimes Pauline Chaintrier est doctorante punissables. Certains philosophes en histoire à l’Université de Poitiers, du xixe siècle tel Jérémy Bentham allocataire de recherche de la Région préfèrent la notion de la punissabilité Poitou-Charentes. Sous la direction de à celle de la responsabilité morale. Frédéric Chauvaud, elle travaille sur Mais comment punit-on ? l’instruction criminelle en action au xixe La notion du droit de punir corressiècle, dans les cours d’assises de la pond à l’idée d’attribuer une peine Charente, de la Charente-Inférieure, à quelqu’un qui a commis quelque des Deux-Sèvres et de la Vienne. chose de mal, en échange de ce mal qu’il a fait. Les législateurs et les penseurs vont même plus loin, c’est marquer l’individu dans son corps et dans son âme par le châtiment. C’est pourquoi, les exécutions capitales et toutes les autres formes de punition telles qu’elles sont vécues après la Révolution française, vont littéralement cristalliser les imaginaires collectifs. 36 S De nombreuses représentations iconographiques sont ainsi diffusées dans la presse, quotidienne ou satirique, de condamnés à mort passant sous l’échafaud. Le couperet de la guillotine hante tout au long du xixe siècle l’imaginaire, ce d’autant plus que les exécutions capitales ont lieu dans le domaine public. Les hommes et les femmes se précipitent alors régulièrement pour assister à ces exécutions capitales, des places pouvaient même être vendues pour pouvoir assister en haut des balcons et ainsi avoir une meilleure vue du supplice. En plus de la peine de mort – le châtiment suprême s’opère en vertu d’un décret du 20 mars 1792 au moyen de la guillotine –, il existe plusieurs types de punitions. La variété des supplices Le supplice de la marque au fer rouge est de la sorte considéré comme une peine accessoire. Les criminels sont attachés à des poteaux, puis installés sur un brasero et marqués au fer rouge. Deux ou trois lettres sont inscrites sur l’épaule : par exemple, TF pour travaux forcés, TFP travaux forcés à perpétuité. Ce châtiment est aboli en 1832. Le xixe siècle voit apparaître une nouvelle peine : l’enfermement, c’est-à-dire la prison. En effet, si l’Ancien Régime est caractérisé par l’éclat des supplices – le châtiment comme l’exécution du pouvoir royal sur le corps du condamné –, la Révolution française marque un tournant. C’est la fin de cette prise en charge du corps malmené et la création de la prison comme alternative à la peine de mort. Plusieurs historiens et juristes se sont intéressés à cette évolution tels Michel Foucault, Jacques-Guy Petit, Michelle Perrot ou Robert Badinter. La prison est moins spectaculaire que la peine capitale mais la prison, quelles que soient les catégories d’âges, les catégories sociales, est le mode le plus répandu de châtiment. L’enfermement recouvre ainsi plusieurs réalités, avec les colonies agricoles et pénitentiaires (Mettray, Indre-et-Loire), les maisons de corrections paternelles pour les enfants, prisons pour les femmes (Saint Lazare, Paris). et des punitions Sébastien Laval ■ L’Actualité Poitou-Charentes ■ N° 92 ■ ■ L’Actualité Poitou-Charentes ■ N° 92 ■ 37 colloque affirmer que la peine doit être proportionnelle au délit. Il faut créer une échelle de cruauté des châtiments : «Le but des peines n’est, ni de tourmenter ou d’affliger un être sensible, ni d’empêcher qu’un crime déjà commis ne le soit effectivement.» Extrêmement moderne, en avance sur son temps, l’auteur subit de nombreuses critiques dans la presse. Surnommé de «petit génie», d’«imposteur», Beccaria est accusé d’avoir écrit un livre «monstrueux», «infâme», «sorti des ténèbres profonds». Il n’en demeure pas moins que c’est son raisonnement qui a été à l’origine des questionnements sur le droit de punir depuis les deux derniers siècles. Punir autrement L’Assiette au beurre, 6 octobre 1906, dessin de Ricardo Florès. L’ouvrage majeur sur le droit de punir dans l’histoire de la pénalité est le Traité des délits et des peines de Cesare Beccaria. Ce livre paru en 1764, et traduit en France en 1766, a été rédigé au siècle des Lumières. Cette époque caractérisée par un certain nombre de courants humanistes voit se développer des réflexions sur le fonctionnement de la société, la nécessité d’introduire une forme de progrès dans les institutions. L’ouvrage du marquis de Beccaria connaît immédiatement un énorme retentissement car il est le premier à Du siècle des Lumières à nos jours En 1832, un vaste débat sur le libéralisme pénal se développe au sein de la société française. Ce moment est aussi particulier car, avec la loi sur les circonstances atténuantes, ce ne sont plus les juges qui décident de leur octroi mais le jury. Par ailleurs, les prises de positions en faveur de l’individualisation de la sanction se sont amplifiées. Le droit de punir est alors considéré de manière binaire. D’un côté, il doit viser l’amendement des délinquants éducables, et de l’autre assurer la mise à l’écart des délinquants irrémédiablement dangereux. Autrement dit, c’est faire varier la gravité de la peine selon le criminel, donc introduire la relativité de la peine. Cette réflexion sur le suivi pénal se poursuit tout au long du xixe siècle. En 1912, Henri Autin affirme, en s’appuyant sur la philosophie de l’action de Blondel, les thèses de Durkheim et d’autres sociologues, que la peine et la réception du délit dans la société ont connu des évolutions importantes selon les époques, et que le droit de punir ne peut pas être séparé de la société. Il pose donc l’idée que le mode et la mesure de la peine doivent être adaptés au cas individuel. La pragmatique de la punition P lacée sous la responsabilité scientifique de Frédéric Chauvaud, cette journée sur le droit de punir était organisée le 21 octobre 2010 à l’Espace Mendès France en partenariat avec l’Université de Poitiers. Elle a permis de questionner cette notion selon plusieurs approches. Michel Porret a ainsi souligné que dès le siècle des Lumières, les doctrinaires se sont attachés à démontrer que la répression et l’humanisme n’étaient pas inconciliables. Jean-Paul Jean nous a permis ensuite de nous interroger sur les transformations contemporaines de la justice visible et de l’invisible, en évoquant le droit pénal de l’anticipation et l’impossibilité de l’oubli. Jean-Jacques Yvorel et Edwige de Boer se sont penchés sur le lien entre la jeunesse et la question de l’indulgence pénale, entre les dimensions correctives et répressives de la peine jusqu’au recours en grâce. Michel Massé a démontré l’ambivalence de la psychiatrie comme science qui sait et science qui soigne. Alain Ducousso-Lacaze a exposé une enquête réalisée auprès de magistrats en formation et ainsi démontré l’existence d’un conflit psychique dans la construction d’une conviction. Jean-Claude Vimont a présenté la relégation appliquée en France avec les catégorisations des asociaux et des antisociaux. Jean-Christophe Coffin a évoqué la question de la défense sociale et le travail pionnier de Michel Foucault sur la scientificité de la parole psycho-criminelle, notamment sur la dangerosité. Denis Salas a conclu la journée sur le thème de l’imaginaire du crime et de la punition, et le discours politique du populisme pénal. Dans les sociétés médiatiques d’aujourd’hui, il semble ainsi que c’est à travers le tribunal de l’opinion que les contours de la sanction tant sociale que pénale se dessinent. P. C. En plus de toutes les réflexions autour du droit de punir, il existe une pragmatique de la punition. André Gide qui a été chef de jury à la cour d’assises de Rouen en 1912, affirme que c’est une toute autre chose d’écouter rendre justice et d’aider à la rendre soi-même. «On ne peut pas se passer de tribunaux, et en même temps la justice humaine est douteuse et précaire. C’est ce que pendant douze jours j’ai pu sentir jusqu’à l’angoisse.» Actuellement, la notion du droit de punir continue à cristalliser les représentations. De nouvelles questions apparaissent comme le développement d’une justice thérapeutique face à la justice répressive, ou encore sur la réinsertion sociale. C’est par le développement d’approches pluridisciplinaires, mêlant les praticiens et les chercheurs, les juristes, les psychologues, les historiens et les sociologues que l’on pourra saisir l’ordinaire de la punition. n 38 ■ L’Actualité Poitou-Charentes ■ N° 92 ■