bAiE dES îLES, NoUVELLE-ZéLANdE, 5 AVRiL 1824 dans le fonds Lesson de la médiathèque de Rochefort, il y a un dessin de la tête momifiée qui est conservée au muséum d’histoire naturelle de La rochelle. renéPrimevère Lesson a relaté son acquisition : «J’obtins en ce jour trois têtes de Zélandais conservées par le procédé admirable de ces peuples, et bien supérieures à tout ce que les Européens ont tenté en momification. L’une de ces têtes était sous le pagne d’une jeune fille, et celle-ci tenait avec une complète indifférence cet abominable bijou. Elle la prit par les cheveux pour m’en montrer l’intégrité et la tourna en tout sens pour me faire admirer la régularité de son riche tatouage. Cette tête décollée semblait être celle d’un homme dans le sommeil, car ses paupières abaissées et cousues fermaient les yeux, sa bouche entrouverte et desséchée sur de belles dents semblait encore empreinte du rire sardonique du guerrier qui brave ses ennemis et la mort qui lui est donnée.» Photo Marc Deneyer propriété Karanga Aotearoa La question du statut des restes humains exposés dans les musées illustrée par l’affaire des têtes maories et le programme néo-zélandais de rapatriement nommé Karanga Aotearoa, soit l’appel de la terre natale. Par Marie-Cécile Mancho Têtes maories c omme l’a justement remarqué le directeur du musée de Normandie, Jean-yves Marin, lors du colloque de décembre 2004 sur le patrimoine religieux, il ne fait pas de doute que la question du statut des restes humains exposés dans les musées appartient à cette catégorie de sujets dont le droit semble trouver ses limites tant elle soulève de nombreuses interrogations philosophiques, éthiques allant au plus profond de la conscience humaine. Le traitement des restes humains est un sujet sensible puisqu’il évoque la mort, inéluctable pour tous. De ce fait, le mort revêt un caractère sacré en devenant un objet de dignité imposant le respect, et l’exposition des restes humains peut amener à poser la question de la restitution aux descendants ou à la communauté à laquelle appartient le mort. Tel est le cas, à présent, en France. Depuis bientôt deux ans, la demande de restitution des têtes maories par la Nouvelle-Zélande à la France agite le monde de la culture. Cette démonstration de l’importance du sujet fut dernièrement mise à l’honneur lorsque, nouvellement nommé ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand choisit pour sa première interlocution d’intervenir devant le Sénat, le 29 juin 2009, jour au cours duquel était examinée une proposition de loi visant à autoriser la restitution des têtes maories. Ces têtes maories exposées dans nos musées ont une justification, une histoire, un caractère sacré pour les Maoris, peuple ancestral de culture orale. Avant l’arrivée des Occidentaux, les Maoris ne possédaient pas l’écriture. Ils avaient pour coutume de garder leurs proches décédés à leurs côtés pour pouvoir leur parler, leur rendre hommage et se sentir rassurés en leur présence. Pour cette raison ils préservaient et décoraient les têtes de leurs parents les plus estimés. Ces têtes, portant le nom de upoko tuhi, étaient placées dans un endroit spécial dans leur maison appelée whare tandis que celles des ennemis étaient installées en évidence sur les palissades du fort défensif appelé pa pour chasser les ennemis. Le tatouage ou moko que les Maoris dessinaient sur les têtes de leurs ascendants étaient des signatures propres à chaque individu, une distinction qu’ils portaient avec fierté. Cependant le colonialisme bouleversa les coutumes en ce que ces objets sacrés et jusque-là honorés par les Maoris devinrent de simples marchandises. La pratique de la momification et de la décoration des têtes maories suscita une telle curiosité chez les Occidentaux qu’un trafic de têtes naquit. Poussé jusqu’à son paroxysme, ce trafic déjà condamnable dériva en pratiques odieuses, meurtrières. Dès lors, participants volontaires au commerce de ces têtes, les Maoris tatouèrent les têtes des esclaves mis à mort pour satisfaire les besoins du commerce. Ces têtes appelées mokomokai furent échangées contre des armes et autres marchandises. C’est ainsi que sur quelque cinq cents têtes maories dispersées dans le monde une petite douzaine se retrouvèrent en France. Depuis les années 1990, les tribus maories en accord avec le gouvernement néo-zélandais lancèrent un programme de rapatriement nommé Karanga Aotearoa, soit l’appel de la terre natale des restes maoris dispersés sur le globe. Un comité consultatif sur le rapatriement, Repatriation Panel, fut engagé au côté du musée Te Papa dans ce processus de rapatriement. Composé d’aînés respectés de différentes tribus de Nouvelle-Zélande, ce comité offre un conseil culturel au Te Papa sur la conduite à suivre dans ce travail très important mené au nom du peuple maori. Depuis vingt ans, de nombreux pays ont répondu favorablement à la demande de restitution des têtes maories mais tel n’est pas le cas de la France malgré une première tentative de restitution ratée en 2007. En effet, s’inscrivant dans une démarche éthique, le conseil municipal de Rouen vota le 19 octobre 2007 une délibération autorisant la restitution à la Nouvelle-Zélande d’une tête maorie entrée dans les collections du musée de la ville à la fin du xixe siècle. En 1875, M. Drouet, un particulier, fit don d’une de ces têtes maories au muséum de Rouen qui a reçu l’appellation de «musée de France» par un arrêté interministériel du 17 septembre 2003. Christine Albanel, ■ L’ACTuALITé PoITou-ChARENTES ■ N° 86 ■ 27 ministre de la Culture opposée à la restitution, demanda le 22 octobre 2007 au préfet de la Seine-Maritime de saisir en référé le tribunal administratif qui suspendit la délibération. Un jugement du tribunal administratif de Rouen, rendu en date du 27 décembre 2007, annula la décision de restitution jugeant que la tête maorie, appartenant au domaine public donc inaliénable, était soumise aux dispositions du Code du patrimoine et par conséquent devait faire l’objet d’un déclassement après avis de la Commission scientifique nationale des musées de France. Ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce. La ville de Rouen considérait, quant à elle, la procédure inutile en raison de la non-appartenance de la tête maorie au domaine public. Celle-ci ne pouvait pas, selon la ville, faire partie des collections du musée car s’agissant des restes humains, selon l’article 16-1 du Code civil, issu de la loi de bioéthique du 29 juillet 1994 modifiée, ces derniers ne pouvaient faire l’objet d’un droit patrimonial, par conséquent le principe d’inaliénabilité des collections publiques ne leur était pas applicable. La ville de Rouen, représentée par son maire, porta l’affaire devant la cour administrative d’appel de Douai qui, le 24 juillet 2008, confirma le jugement de première instance. Comme l’avaient fait les juges de première instance, la cour d’appel écarta l’application de l’article 16-1 du Code civil et imposa le recours à la procédure de déclassement prévue à l’article L.4515 du Code du patrimoine. Entre-temps, face à tant de divergence sur la question du statut des restes humains, un symposium sur le thème des «collections anatomiques aux objets de culte : conservation et exposition des restes humains dans les musées» fut organisé par le musée du quai Branly à Paris en février 2008 sur la demande de la ministre de la Culture. Il réunit de nombreux chercheurs d’horizons divers : des juristes, anthropologues, sociologues, philosophes venus du Marie-Cécile Mancho est spécialisée en propriété intellectuelle. Doctorante à l’université de Poitiers (Cecoji), allocataire de recherche de la Région Poitou-Charentes, elle effectue sa thèse sur le statut des biens culturels sacrés, sous la direction de Marie Cornu. humains va à l’encontre de la recherche scientifique. Les restes humains sont, en effet, nécessaires pour comprendre l’évolution de l’espèce humaine et contribuent ainsi à l’avancée de la recherche et des progrès scientifiques dans le domaine médical notamment. S’est donc posée la question de savoir comment l’on pouvait concilier ces deux visions antithétiques et quelle était l’attitude à adopter face au problème de la restitution des restes humains. La ville de Rouen, début 2008, considéra que la réponse au problème de la restitution des têtes maories consistait en l’adoption d’une loi portant sur le sujet. Catherine Morain-Desailly, adjointe au maire chargée de la culture et sénateur, prépara une proposition de loi pour autoriser la restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande. C’est précisément cette proposition de loi qui fut discutée le 29 juin 2009 au Sénat. Avec l’appui du nouveau ministre de la Culture, elle fut votée à l’unanimité par les sénateurs. Le texte sera discuté à l’Assemblée nationale cet automne. Si le texte est voté, les têtes maories présentes à Rouen et à Paris regagneront pour toujours leur terre natale. Il en sera de même pour celle conservée dans les réserves du muséum d’histoire naturelle de La Rochelle. Ramenée par le naturaliste rochefortais René-Primevère Lesson qui avait embarqué le 11 août 1822 sur la corvette La Coquille pour le premier voyage dans le Pacifique de Dumont d’Urville, elle fut donnée par Lesson à l’école de médecine navale de Rochefort et intégra un siècle plus tard, en 1928, les collections du muséum de La Rochelle. Favorables à la restitution de la tête maorie, le maire, Maxime Bono, et le conservateur du muséum, Michèle Dunand, ont récemment affirmé qu’ils ne s’opposeront en aucun cas à la restitution. Un dénouement heureux s’annonce donc pour la communauté maorie, néanmoins l’adoption d’une loi de circonstance n’apparaît pas ou peu appropriée pour résoudre le problème du statut des restes humains exposés dans les musées. En effet, en adoptant une loi propre à la restitution des têtes maories, le législateur se contente d’une solution d’exception sans pour autant se confronter juridiquement à l’ensemble du problème que peut poser la restitution de certains restes humains considérés comme objets de collection. Désormais des chercheurs se penchent sur la question et des propositions commencent à émerger. Ainsi, Marie Cornu, directrice de recherche du CNRS et directrice du Centre d’études sur la coopération juridique internationale (Cecoji, Université de Poitiers UMR 6224), préconise de se concentrer davantage sur les modes alternatifs de règlement des litiges. Certaines formules négociées entre les communautés autochtones et les missions des musées comme tel fut le cas en Angleterre ainsi LA RoCHELLE PoUR LA REStitUtioN monde entier, des représentants des communautés autochtones ainsi que des directeurs de musées européens, océaniens, américains et africains réfléchirent sur le bien-fondé ou non de la restitution des restes humains à leur communauté d’origine. Le débat mit en évidence la virulente confrontation des idées sur la question. D’une part, pour les communautés autochtones, il apparaît comme vital, lorsqu’une communauté en fait la demande, de restituer la totalité des restes humains retenus dans les collections des musées afin que ces restes soient enterrés ou subissent un autre type de traitement rituel. D’autre part, pour de nombreux scientifiques, la restitution des restes 28 ■ L’ACTuALITé PoITou-ChARENTES ■ N° 86 ■ Andreas Dettloff - Ville de Rochefort que d’autres formes d’arbitrage que le droit, utilement éclairé par le corpus de règles de déontologie, sont des voies à explorer. Cette question du statut des restes humains est capitale et mérite une attention toute particulière surtout que d’autres sujets de réflexion apparaissent. Ainsi, qu’en est-il de l’utilisation des restes humains contemporains dans les œuvres d’art ? Cette question soulève l’indignation mais des centaines de milliers de visiteurs se sont rués vers l’exposition «Our Body, A corps ouvert, l’expo anatomique» de l’Allemand Gunther von hagens, autrement surnommé le docteur de la mort. Cette exposition présentait de vrais corps, asiatiques, transformés à des fins artistiques et pédagogiques. Montrée en Europe et aux Etats-Unis, elle connut un énorme succès auprès du public mais fut heureusement interdite lors de sa présentation à Paris en avril dernier. En effet, la cour d’appel de Paris confirma, le 30 avril 2009, l’interdiction de l’exposition. Cependant, elle ne reprit pas les mêmes arguments que ceux retenus par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris une semaine auparavant. La cour d’appel considéra que la protection et le respect du corps humain et les dépouilles mortelles n’excluaient pas l’utilisation de cadavres à des fins scientifiques ou pédagogiques et précisa, en l’espèce, que le diffuseur de HybRidAtioN Avec un humour ravageur, Andreas dettloff stigmatise la société de consommation qui colonise la planète et la «disneylandisation» de la culture polynésienne. Ainsi la marque d’une célèbre boisson gazeuse se retrouve aussi bien dans la main d’un Pierre Loti, afin d’étancher une «soif tribale», que tatouée sur un faux crâne momifié. Ou bien un casse-tête marquisien U’u est orné d’une tête de Mickey… Des œuvres iconoclastes à découvrir au musée de rochefort jusqu’au 31 décembre. Dans le catalogue de l’exposition, claude Stéfani produit le témoignage des frères Lesson sur le trafic des têtes momifiées maories au xixe siècle. l’exposition n’apportait pas la preuve de l’origine licite et non frauduleuse des corps litigieux et de l’existence de consentements autorisés. C’est par conséquent la provenance des corps qui fit polémique alors que le juge des référés, en première instance, s’était fondé sur d’autres arguments, moraux et éthiques. Ce dernier avait effectivement ordonné la fermeture de l’exposition dans la mesure où il avait considéré que les cadavres avaient leur place au cimetière et que la mise en scène des corps était contraire à la décence. Cette décision inédite fut soutenue par le ministère public qui, implicitement lors de l’audience d’appel, demanda la confirmation de l’interdiction. L’interdiction de cette exposition, qui se voulait pédagogique mais dont le créateur revendique sa qualité d’artiste, fut ainsi confirmée mais sur des fondements différents. La question reste donc ouverte. n ■ L’ACTuALITé PoITou-ChARENTES ■ N° 86 ■ 29